Notions juridiques

Responsabilité civile du propriétaire d’ouvrage

Selon l’art. 58 al. 1 du Code des obligations (CO), « le propriétaire d’un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d’entretien ». Il s’agit d’une responsabilité dite causale, car le propriétaire répond du dommage causé par son ouvrage défectueux même si aucune faute ne lui est imputable.

Une installation électrique constitue un ouvrage au sens de l’art. 58 CO. Elle est considérée comme défectueuse lorsqu’elle n’offre pas la sécurité requise pour l’usage auquel elle est destinée et met ainsi en danger les personnes qui en font un usage raisonnable. Le propriétaire doit veiller à ce que l’installation électrique réponde en tout temps aux exigences fondamentales de sécurité. Cela implique notamment de contrôler périodiquement les installations électriques, de les documenter et de procéder aux travaux d’entretien et aux réparations nécessaires.

En Suisse, la sécurité des installations électriques est réglementée par l’Ordonnance sur les installations électriques à basse tension (OIBT). L’art. 5 OIBT n’est autre que le reflet, en droit public et dans le domaine des installations électriques, de la responsabilité du propriétaire d’un bâtiment et de tout autre ouvrage, prévue par l’art. 58 CO.

Selon l’art. 58, al. 2 CO, le propriétaire d’ouvrage répondant d’un dommage peut recourir contre les personnes responsables. Il dispose ainsi de moyens pour se soustraire à sa responsabilité, notamment en cas de faute grave d’un mandataire, interrompant le lien de causalité adéquate.

ESTI | Communication
  Propriétaire et rapport de sécurité
  Devoirs en matière de contrôle des installations électriques

Fedlex | Recueil systématique
  Ordonnance sur les installations électriques à basse tension (OIBT)

Liens utiles
  Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI)
  Registre des autorisations générales d’installer et de contrôler (ESTI)
  Code des obligations (Fedlex)

Garantie constitutionnelle des droits acquis

En règle générale, les installations électriques existantes bénéficient de la garantie des droits acquis, découlant, d’une part, de la garantie de la propriété inscrite à l’art. 26 de la Constitution fédérale (Cst.) et, d’autre part, de la protection contre l’arbitraire et de la bonne foi consacrée à l’art. 9 Cst.
Cela signifie que les installations réalisées légalement selon l’ancien droit sont protégées en leur état d’origine, même si elles ne sont pas conformes aux règles techniques actuellement en vigueur.
Les travaux d’entretien et de réparation nécessaires au maintien des installations existantes peuvent toutefois être réalisés sans pour autant aliéner la garantie des droits acquis.

Lien utile
  Constitution fédérale (Fedlex)

Obligation d’adaptation en tant que limite à la garantie des droits acquis

L’obligation d’adapter les installations électriques existantes à l’état de la technique constitue une exception. Une telle obligation concerne généralement les installations qui présentent un risque pour la sécurité.
En effet, l’intérêt public l’emporte sur la garantie des droits acquis lorsqu’il s’agit de protection contre les dangers, notamment dans le domaine de la protection incendie ou de la sécurité électrique. Dans ce dernier cas, l’Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) est l’autorité compétente. Elle a pour tâche de superviser l’exécution des contrôles périodiques et peut ordonner des mesures nécessaires à cet effet.

Les gestionnaires de réseau (SIG) assument également une tâche de surveillance concernant les installations électriques alimentées par leurs réseaux à basse tension et fournissent des informations sur le travail des organes de contrôle.

ESTI | Communication
  Fonctions de surveillance et de contrôle

GRUT-PDIE | Groupe romand d’uniformisation technique
  Guide administratif et technique

SIG | Complément aux prescriptions des distributeurs d’électricité PDIE-CH
  PDIE Dispositions Particulières SIG

Liens utiles
  Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI)
  Services Industriels de Genève (SIG)

Indépendance des contrôles

L’article 31 de l’OIBT prévoit la séparation des activités d’installation et de contrôle. En effet, quiconque a participé à la conception, à l’exécution, à la modification ou à la remise en état d’une installation électrique ne peut effectuer ni le contrôle de réception, ni le contrôle périodique.
L’indépendance des contrôles est une disposition permettant de garantir un contrôle réalisé de manière impartiale et exempt de tout conflit d’intérêt.

ESTI | Communication
  Indépendance des contrôles selon l’OIBT
  Pas de suppression de défauts par les organes de contrôle

OFEN | Fiche d’information OIBT
  Indépendance des contrôles

Liens utiles
  Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI)
  Office fédéral de l’énergie (OFEN)